L’Arrêt de la cour de sûreté de l’Etat (suite 3 chapitre 10)

L’Arrêt de la cour de sûreté de l’Etat (suite 3 chapitre 10)

31 Oct, 2015

Protais-Lumbu

Texte tiré de l’ouvrage : PROTAIS LUMBU 4. «Mon apport dans le Triomphe de la démocratie multipartiste’ »

Protais-Lumbu21

Protais LUMBU MALOBA NDIBA, Président de l’UDPS. Ph. « femmefortes.com »

II. EN DROIT.

  1. – Quant aux treize premiers prévenus

Les faits tels qu’exposés ci-dessus tombant sous le coup des dispositions des articles 195, 196 al. 1 et 213 du code pénal livre second prévoyant et réprimant l’infraction du complot formé dans le but de changer ou de détruire le régime constitutionnel établi.

En effet, aux termes de ces dispositions légales, le complot suppose la réunion des éléments suivants :

1.- une résolution d’agir ;

2.- cette résolution doit avoir été arrêtée par deux ou plusieurs personnes ;

3.- Cette résolution doit avoir pour but de détruire ou de changer le régime constitutionnel par des moyens autres que les procédés constitutionnels et parlementaires.

En l’espèce, il est constant que les prévenus après concertation, ont adressé au Président de la République à la date du 15 février 1982 une lettre par laquelle ils l’informaient de ‘existence d’un secod parti politique et lui demandaient une rencontre en vue d’harmoniser leur point de vue sur le prochaines élections.

 

Loin d’être un simple vœu, les termes mêmes de cette lettre dénotent la volonté positive et bien arrêtée des prévenus de créer un second parti politique. Ceci se trouve corroboré par le fait qu’après l’expédition de cette lettre, les prévenus se sont évertués aussi bien à Kinshasa qu’à Lubumbashi. Ce qui confirme que les prévenus avaient déjà créé

 

R.M. P. 3833.                                                             – treizième feuillet –                  R.P. 2322.

leur parti ; d’ailleurs, il résulte de leurs propres aveux faits au cours de l’instruction préparatoire que le projet de statut était déjà élaboré par une sous-commission de rédaction composée de TSHISEKEDI et LUMBU.

Cette résolution a été arrêté par l’ensemble de trieze prévenus ainsi que cela ressort de la lettre signée par eux et adressée au Président de la République.

Le but recherché par les prévenus ressort clairement de la définition même du Parti politique qui est une organisation collective ayant pour but la conquête et l’exercice du pouvoir.

Aux termes de l’article 32 de la Constitution, en République du Zaïre, il n’existe qu’une seule institution le “ Mouvement Populaire de la Révolution ”.

L’article 33 dit que le Mouvement Populaire de la Révolution est la Nation Zaïroise organisée politiquement et l’article 9 ajoute que le Pouvoir émane du peuple qui l’exerce par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, par les autres organes du Mouvement Populaire de la Révolution ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Suivant ces dispositions légales, le Mouvement Populaire de la Révolution n’est pas une simple organisation politique regroupant en son sein les citoyens zaïrois mais une institution de l’Etat faisant partie de la subsistance même de l’Etat.

En créant un autre parti politique et en préconisant l’instauration d’un autre système constitutionnel, les prévenus ont incontestablement visé le bouleversement total des structures politiques actuelles.

En effet, l’existence d’un deuxième parti politique à coté du Mouvement Populaire de la Révolution aurait pour conséquence que le Conseil Législatif cesserait d’être un organe du Mouvement Populaire de la Révolution et que le Président du Mouvement Populaire de la Révolution cesserait d’être de droit Président de la République. Bien plus, le Mouvement Populaire de la Révolution lui-même cesserait d’être la Nation Zaïroise organisée politiquement.

Pour opérer un changement de la forme actuelle de l’Etat la seule voie à laquelle il faut recourir est celle prévue par l’article 116 de la constitution qui stipule que l’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président du Mouvement Populaire de la Révolution et à la moitié des membres du Conseil Législatif, après avis du Congrès ou du Comité Central.

Au lieu de recourir à cette voie, les prévenus ont préféré ignorer la loi et mettre l’autorité devant un fait accompli alors qu’en tant qu’anciens Commissaires du peuple, ils disposaient d’un forum qui leur permettait d’amorcer des réformes préconisées.

 

R.M.P. 3833.                                                           – quatorzième feuillet –               R.P. 2322.

Les dépositions du professeur LIHAU, spécialiste en droit constitutionnel, qui avait été consulté par les prévenus et entendu tant au cours de l’instruction préjuridictionnelle qu’aux débats à l’audience sont édifiantes à cet égard. Dans ses dépositions, celui-ci affirme avoir dit aux prévenus que “ La démarche normale aurait dû consister à envoyer une pétition au Président Fondateur signée par un certain nombre des membres non pas pour créer un parti mais plutôt pour demander qu’on autorise la création d’un parti. Avant cela, il fallait que les 13 entament un processus en vue de recouvrer les droits politiques et civiles ”.

C’est vainement que pour se disculper, les prévenus allèguent que le fait qu’en dépit de la création par eux d’un deuxième parti politique, les autoriés aient entamé le dialogue, démontre le caractère non criminel de leur entreprise.

En effet, contrairement à ces allégations, l’autorité n’a jamais affiché une attitude de dialogue à leur égard. Au contraire, le représentant de l’autorité les a approchés pour les mettre en garde et les dissuader de continuer la poursuite de leur entreprise anticonstitutionnelle.

Par ailleurs, les prévenus n’ont jamais prouvé avoir engagé un dialogue avec l’autorité politique sur ce point mais reconnaissent cependant l’injonction qui leur a été faite de cesser toute entreprise au sujet du deuxième parti étant donné le caractère anticonstitutionnel de leur acte.

Ainsi tous les éléments constitutifs de l’infraction de complot sont réunis dans le chef des treize prévenus.

 

  1. – Quant au prévenu KYUNGU

Outre l’infraction de complot, il lui est reproché le fait d’avoir par parole manifesté de l’aversion régionale ou tribale ; en l’occurrence avoir, déclaré lors d’un rassemblement populaire que les kinois achètent des avions avec les fonds provenant des richesses du Shaba ; faits reprimés par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 066/342 relative à la répression du racisme et du tribalisme.

Tout au long de l’instruction préparatoire, le prévenu n’a cessé de nier les faits à lui reprochés. Toutefois les dépositions des témoins SAMBWE, KABULE et NGPY MANGO sont édifiantes à ce sujet (cote 26 et 126).

La politique du Gouvernement dans ce domaine est d’assurer un dévéloppement harmonieux du pays dans une entente commune de toutes les tribus et régions composant le Zaïre. Il ne faut donc pas que les personnes malintentionnées ou irréfléchies puissent impunément compromettre cette politique en suscitant entre les groupes éthniques des querelles dont les conséquences peuvent être désastreuses.

En tenant des propos repris ci-dessus, le prévenu KYUNGU a démontré son extrême hostilité, son antipathie à l’égard des populations autres que celles originaires de la région du Shaba. Ce faisant, il s’est rendu coupable de l’infraction de tribalisme ou de régionalisme mise à sa charge.

 

R.M.P. 3833.                                                               – quinzième feuillet –               R.P. 2322.

  1. – Quant au prévenu BIRINDWA

Accusé d’avoir tenté de soustraire des documents de nature à faciliter la découverte des preuves de l’infraction de complot contre la sureté de l’Etat, le prévenu BIRINDWA nie les faits mis à sa charge faisant valoir que la documentation trouvée entre ses mains lui appartenaient et qu’elle n’a pas été retirée du domicile de TSHISEKEDI.

La Cour dit que cette allégation n’est pas fondée. En effet, tous les 13 prévenus signataires de la lettre relative à la création du deuxième parti politique ont affirmé que BIRINDWA ne faisait pas partie de leur groupe et qu’il n’a assisté à aucune de leurs réunions.

Le prévenu KIBASSA a même spécifié “ qu’il ne l’a jamais rencontré et qu’il l’a vu pour la premire fois à la maison d’arrêt prenant les airs de quelqu’un qui est entrain d’être intérrogé.”  Eu égard à ce qui précède, la cour se doit de se demander comment le prévenu BIRINDWA est-il entré en possession de la documentation sur  lui saisie si ce n’est par le canal du coprévenu TSHISEKEDI qui la lui avait remise dans son domicile afin d’empêcher la découverte des preuves de l’infraction.

Il échet, en conséquence, de dire établie en fait et en droit l’infracrtion de tantative de soustraction des documents de nature à faciliter des preuves de l’infraction de complot mise à la charge du prévenu TSHISEKEDI d’autant plus que, ni celui-ci ni lui-même BIRINDWA n’ont jamais produit la lettre de demande de mise en liberté du prévenu KIBASSA qui aurait été à la base de leur rencontre.

 

  1. – Quant aux prévenus SAMBWE DIANDA, META MUTOMBO, KABULE bin KAWANGA et  MANGABO  FWAMBA.

Ces prévenus sont poursuivis sur base de l’article 216 du code pénal livre II qui stipule : “ Outre les personnes désignées à l’article 22 sera puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice ; fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d’infraction contre la sûreté de l’Etat.”

Pour faire obstacle aux poursuites engagées à leur charge, ces prévenus invoquent par voie de leurs Conseils l’exception de l’irrecevabilité tirée de  “ l’obscuri libelli. ”  Ils allèguent à cet effet, que l’infraction pour laquelle ils sont poursuivis n’est pas clairement définie sur la citation en ce sens qu’ils n’arrivent pas à distinguer s’il leur est reproché le fait d’avoir aidé ou assisté les auteurs de l’infraction du complot dans les faits qui ont préparé l’exécution de cette infraction ou au contraire la prévention mise à leur charge ne se rapporte qu’aux prescrits de l’article 216 du code pénal livre second qui a érigé en une infraction distincte le fait de donner un lieu de réunion

 

R.M.P. 3833.                                                                           – seizième feuillet –      R.P.  2322.

ou de faciliter le transport aux auteurs de l’infaction contre la sûreté de l’Etat.

La Cour dit que l’exception soulevée n’est pas fondée. En effet, aucune obscurité n’apparaît dans le libellé de la citation d’autant plus que celui-ci porte sur l’article 216 du code pénal livre II qui a érigé en infraction distincte le fait  qui a donné lieu aux poursuites engagées contre les prévenus.

Toujours dans le même ordre d’idée, les prévenus ont soulevé une deuxième exception tirée de l’illégalité de la présence du Procureur général de la République au siège faisant valoir qu’aux termes de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire, le Procureur général de la République ne peut sièger comme Ministère public qu’au niveau de la Cour suprême de justice.

La Cour dit que cette exception est aussi non fondée. En effet suivant l’ordonnance-loi n° 82-020 bis du 31 mars 1982 modifiant et completant l’ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires, le Procureur Général de la République peut, sur injonction du Commissaire d’Etat à la Justice requérir et soutenir l’action publique devant tous les cours et tribunaux et à tous les niveaux.

En ce qui concerne la prévention, il convient de rappeler que les prévenus META, MUTOMBO, MANGABO et KABULE sont poursuivis pour avoir donné un lieu de réunion aux prévenus KIBASSA, KYUNGU, LUMBU et LUSANGA auteurs d’une infaction contre la sûreté de l’Etat.

Aux termes de cette disposition légale, les éléments constitutifs de cette infaction sont les suivants :

1) le fait matériel d’avoir donné un lieu de réunion ;

2) l’avoir donné sans contrainte ;

3) la connaisance des infractions de l’auteur ou des auteurs de l’infaction contre   la sûreté de l’Etat.

En l’espèce, il est constant que les trois prévenus susnommés ont mis à la disposition des conjurés soit leurs domiciles soit leur bar sans contrainte aucune.

Il est hors de doute que les prévenus connaissaient les intentions réelles du prévenu KIBASSA MALIBA et de son groupe qui, avant de tenir des meetings dans les ndroits mis à leur disposition, s’étaient déjà employé à sensibiliser la masse autour de l’existence de leur parti au bar LAS-VEGAS et ailleurs. Etant donné qu’il s’agissait des meetings tenus par un ancien commissaire politique élu et compte tenu du caractère particulièrement subversif des critiques articulées à l’endroit du Mouvement Populaire de la Révolution et de son Chef, la nouvelle de l’arrivée de KIBASSA répandue à travers la ville de Lubumbashi et des propos qu’il tenait n’a pu être ignoré des prévenus.

Il échet donc de conclure que les prétentions des prévenus selon lesquelles KIBASSA avait été invité dans le cadre familial ou amical n’est qu’un moyen de défense fragile.

R.M.P. 3833.                                                                         – dix-septième feuillet –   R.P. 2322.

 

  1. – Quant au prévenu SAMBWE.

Le prévenu SAMBWE est accusé pour avoir mis à la disposition des prévenus KIBASSA, LUMBU et KYUNGU, un véhicule pour leur faciliter les déplacements dans leur tournée de sensibilisation de masse pour leur deuxième parti.

Il ressort des aveux même du prévenu que depuis le 28 février 1982, date d’arrivée de KIBASSA MALIBA à Lubumbashi, sa voiture mercèdes a été mise à la disposition de ce dernier pour lui faciliter les déplacements tant à Lubumbashi qu’à Likasi. Bien plus, le prévenu a été présent à toutes les rencontres organisées par KIBASSA et ses acolytes.

De ce fait, il a donc pu, étant donné sa formation, émettre un jugement sur la nature des propos tenues par les inclupés. Eu égard au caractère particulièrement évident et subversif des propos dont il a été témoin, le prévenu aurait pu prendre à temps ses distances à l’égard des inculpés. Au lieu de se comporter ainsi, SAMBWE a préféré suivre KIBASSA partout où il a été, démontrent ainsi sa perversité criminelle.

Pour se disculper, le prévenu SAMBWE prétend qu’étant donné que les autorités locales n’ont élevé aucune protestation contre les agissements des inculpés il a estimé que ceux-ci étaient autorisés à faire ce qu’ils ont fait.

Les allégations du prévenu ne résistent pas à la critique. En effet, le fait pour les autorités de Lubumbashi de laisser la liberté d’action aux inculpés pour voir où ils allaient aboutir, ne peut être interprêté comme une approbation de leurs agissements.

Loin de constituer un stimulant, le silence des autorités locales du Shaba à, justement, permis de voir à quel niveau les inculpés étaient arrivés dans les actes préparatoires de leur entreprise coupable ; le prévenu SAMBWE qui est agent de cadre à la S.N.C.Z. et qui de surcroit est  universitaire a pu facilement saisir cette attitude de l’autorité locale. Il s’ensuit que le prévenu ne peut invoquer l’ignorance du caractère délictuel des agissements de son cousin KIBASSA pour être déchargé des poursuites exercées contre lui.

Dans son dernier moyen, la défense soutient que le prévenu n’ayant pas été poursuivi sur base de l’article 216 du code pénal livre II, doit être renvoyé des fins de poursuites étant donné qu’il est impossible que le prévenu qui se trouvait à Lubumbashi au momet de la commission de l’infraction de complot qui est un crime instantané ait fourni une assistance quelconque pour permettre la réalisation de cette infaction perpetrée à Kinshasa.

Il est de jurisprudence que la citation saisit la juridiction représsive des faits qu’elle énonce, du moment que cette énonciation est suffisante pour que les droits de la défense ne soient pas lésés ( Léo, 7 octobre 1941, RJCB. P. 23.)

 

R.M.P. 3833.                                                                     – dix-huitième feuillet –      R.P. 2322.

En l’espèce, bien que la citation à prévenu ne fasse pas état de l’article 216 du code pénal livre II, reste sans équivoque l’intention de l’organe de la loi de saisir la Cour de céans de ‘ensemble des faits y relatés. Le prévenu SAMBWE n’a d’ailleurs pu se méprendre sur les faits lui reprochés et a été à même de préparer sa défense. Il s’ensuit que ce moyen est irrélevant.

 

  1. – Quant au prévenu KATOMPA.

Le prévenu KATOMPA est également accusé, en qualité de complice, d’avoir à Likasi entre le 9 et le 20 mars 1982, poussé dans différents débits de boisson des cris “ U.D.P.S. Oyée ! Faits prévus et sanctionné par les articles 22, 23, 195, 196, et 213 du code pénal Livre II ;

Il appert du rapport du service de sécurité de Likasi versé au dossier de la cause que depuis le dernier séjour du groupe KIBASSA à Likasi, le prévenu KATOMPA n’a cessé de crier à qui voulait l’entendre “U.D.P.S.  Oyée ! U.D.P.S.  Oyée  ” affichant ainsi un comportement incivique et anti-révolutionnaire (côte 297 à 300).

Aux termes de l’article 22 du code pénal livre premier sont complice d’une infraction ceux qui, en connaissance de cause ont prêté à sa perpétration une aide utile. Cette même disposition détermine les modes de complicité punissable ; ce sont le fait de donner des instructions pour la perpetration de l’infraction, de fournir les armes ou autres moyens, sachant qu’ils devaient servir à l’infraction, le fait d’héberger habituellement une catégorie des malfaiteurs. Cette énumération est limitative.

Il en découle que ne peut être condamné pour complicité à l’infraction celui qui se borne à pousser les cris tels que ceux qui ont été poussés par le prévenu.

Eu égard à ce qui précède, il échet de dire non établie à suffisance de droit cette prévention de complicité au complot et d’en acquiter le prévenu et le renvoyer des fins de poursuites sans frais.

Quant à la peine à infliger aux treize prévenus ainsi qu’au prévenu BIRINDWA

Il est impérieux, dans l’application du taux de la peine de tenir compte de l’attitude de rébellion caractérisée affichée par les prévenus à l’égard de l’autorité publique et du fait que par leur absence comme par leur silence, ils ont fait obstruction au cours normal de la justice ; il n’y a donc pas lieu de retenir les circonstances atténuantes en leur faveur.

 

R.M.P. 3833.                                                                  – dix neuvième feuillet –    R.P. 2322.

Quant aux prévenus META, MANGABU, SAMBWE et KABULE

Dans la fixation du taux de la peine, il échet de tenir compte de très larges circonstances atténuantes relevées en faveur des prévenus et tirées de leur répentir de l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef et du fait qu’ils sont pères et mères de familles nombreuses.

Quant à la qualification de l’arrêt.

Dans son réquisitoire devant la cour, le Ministère public a estimé que l’arrêt à intervenir doit être déclaré contradictoire à l’égard des prévenus KIBASSA, NGALULA, DIA, LUMBU, KYUNGU, KASALA, NGOY MOUKENDI, LUSANGA, KAPITA, TSHISEKEDI, KANANA, MAKANDA et BIRINDWA étant donné que le refus de se défendre soit après avoir répondu à une citation, soit lorsque le prévenu détenu est amené de force ne justifie pas du défaut.

La Cour estime fondée l’opinion du Ministère public. En effet, il est de doctrine que ce qui doit dominer le procès pénal c’est le droit de la défense, qu’il ne faut pas confondre cependant avec la faculté de faire obstruction à l’administration de la justice.

“ L’institution du defaut a été maintenue en droit zaïrois pour permettre aux parties qui n’auraient pas été touchées par la citation ou qui auraient été empêchées de se rendre à l’audience à laquelle elles étaient citées, de présenter leur défense dans une procédure d’opposition ultérieure.

Le défaut du prévenu a été organisé essentiellement aux fins de sauvegarder les droits de la défense au cas où la citation ne serait pas parvenue à la connaissance du prévenu ou bien au cas où le prévenu aurait été empêché de se rendre à l’audience pour laquelle il a été cité. Cette  “ignorance et cet empêchement ” ne doivent cependant être présumés de droit que lorsque le prévenu est absent ”.

Il n’en sera cependant pas ainsi pour le prévenu BIRINGANINE qui bien que régulièrement cité n’a été ni présent ni représenté à l’audience de la Cour.

 

C’EST POURQUOI

La Cour,

Statuant contradictoirement à l’égard des prévenus KIBASSA MALIBA, NGALULA, DIA, KYUNGU, KASALA, NGOY MOUKENDI, LUMBU, LUSANGA, KAPITA, TSHISEKEDI, KANANA, MAKANDA, BIRINDWA, SAMBWE, META, KABULE, MANGABU et KATOMPA et par défaut de  BIRINGANINE ;

 

R.M.P. 3833.                                                                        – vingtième feuillet –       R.P. 2322.

Vu le code de l’organisation et de la compétence judiciaires ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu le Code pénal dans ses articles 22, 23, 295, 196, 213 et 216 ;

Oui le Ministère public représenté par le citoyen BOKUMA ETIKE, Procureur Général de la République dans son réquisitoire ;

Dit établie à la charge des prévenus KIBASSA, NGALULA, DIA, KYUNGU, LUMBU, KASALA, NGOY MOUKENDI, LUSANGA, KAPITA, TSHISEKEDI, KANANA, MAKANDA et BIRINGANINE  l’infraction de complot mise à leur charge et les condamne de ce chef à 15 ans de servitude pénale principale chacun.

Dit établie à la charge du prévenu KYUNGU, l’infraction de manifestation de l’aversion de la haine tribale ou régionale dit que cette infraction entre en concours idéal avec celle du complot en raison de l’unité d’intention et que la peine y attachée sera absorbée par la peine la plus forte, c’est-à-dire celle de 15 ans de servitude pénale principale ;

Dit établie à la charge du prévenu BIRINDWA, l’infraction de recel mis à sa charge et le condamne de ce chef à 5 ans de servitude pénale principale ;

Dit également établie à la charge des prévenus SAMBWE DIANDA, META MUTOMBO, MANGABU  FWAMBA et KABULE bin KAWANGA l’infraction mise à leur charge ;

Condamne les prévenus META MUTOMBO et MANGABU à 12 mois de Servitude pénale principale ;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine pendant un délai de deux ans prenant cours à la date du présent arrêt ;

Condamne le prévenu SAMBWE DIANDA à 24 mois de servitude pénale principale ;

Condamne le prévenu KABULE bin KAWANGA à une peine de 12 mois de servitude pénale principale ;

Constate que les treize premiers ont déjà été déchus de tous leurs droits politiques et civiques ;

Dit non établie dans le chef du prévenu KATOMPA les faits mis à sa charge, l’en acquitte et le renvoie de fins de poursuites ;

 

R.M.P. 3833.                                                                     – vingt-unième feuillet       R.P. 2322.

Condamne tous les prévenus sauf KATOMPA, chacun à 1/19ième des frais, taxés à la somme de ………………………… Zaïres ;

Fixe à 7 jours la durée de la C.P.C. à subir en cas de non paiement dans le délai légal ;

Met 1/19ième des frais à la charge du Trésor ;

Ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 1er juillet 1982 à laquelle siégeaient les citoyens : MATONDO BWENTA, Premier Président ; IKOLO OKITO, Président et LUNYANGU KANKU Conseiller ; en présence de BOKUMA ETIKE, Procureur Général de la République et avec le concours du citoyen NGANKOY NESE MAKASSA, Greffier du siège.

 

LE CONSEILLER                     LE PREMEIR PRESIDENT                         LE PRESIDENT

LUNYANGU KANKU             MATONDO BWENTA                                IKOLO  OKITO

 

 

LE GREFFIER DU SIEGE

NGANKOY NESE MAKASSA.

 

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

KINSHASA, LE 15 JUILLET 1992.

= KALOMBO BUDIMBWA =

DIRECTEUR.

Signé